Abat

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Sommaire

Dernière modification : RiskManager - 24/5/2009 (32141)


- Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) (ANNEXE I, DÉFINITIONS)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.11. «abats» :
les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang;[1]
- Version codifiée de la Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE - Journal officiel n° C 189 du 20/08/1975 p. 0031 - 0049) (Article 2)
Au sens de la présente directive on entend par:
b) abats :
les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a) même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse;[1]
- Directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975, modifiant la directive 71/118/CEE, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (Journal officiel n° L 192 du 24/07/1975 p. 0006 - 0026) (Article 2)
AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
C ) ABATS :
LES VIANDES FRAICHES AUTRES QUE CELLES DE LA CARCASSE DEFINIE SOUS A ) , MEME SI ELLES SONT EN CONNEXION NATURELLE AVEC LA CARCASSE , AINSI QUE LA TETE ET LES PATTES LORSQU'ELLES SONT PRESENTEES SEPAREES DE LA CARCASSE ;[1]
- Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (Journal officiel n° L 055 du 08/03/1971 p. 0023 - 0039) (Article 2)
Au sens de la présente directive on entend par:
c) abats :
les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a), même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse;[1]
- Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (Journal officiel n° 121 du 29/07/1964 p. 2012 - 2032) (Article 2)
Au sens de la présente directive on entend par:
b) Abats :
les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie à l'alinéa a);[1]
Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
abats :
les viandes fraîches détachées ou qui peuvent être détachées de l'animal abattu afin d'obtenir une carcasse;

Législation canadienne

Lexiques - Vouloir manger mieux Termes culinaires - Lettre A[2]
ABATS
Parties comestibles des animaux de boucherie (bœuf, veau, porc, agneau), non classées en catégories : tête, pieds, cervelle, cœur, foie, rognons, amourettes, tripes.

Législation canadienne

Ferme á la fourchette - Une stratégie intégrale pour la salubrité des viande en ontario Glossaire
Abats
Langue et organes ou parties comestibles des animaux de boucherie provenant des cavités thoraciques ou abdominales. Pour ce qui est de la volaille, il s’agit des résidus non comestibles une fois les abattis enlevés.

Législation canadienne

Bibliothèque du Parlement, Glossaire de programmes, lois et termes agricoles, Frédéric Forge, Division des sciences et de la technologie, 30 juin 2006
Abats (Offal)
Terme général pour les parties d’une carcasse autres que les tissus musculaires (viande). Inclut les organes internes tels que le foie, les reins, la langue, les intestins, etc.

- RAPPORT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L'INSPECTION DES VIANDES, EXAMEN DES RÉGIMES DE RÉGLEMENTATION ET D’INSPECTION DES VIANDES DE L’ONTARIO (Glossaire)

Abats
– Langue et organes ou parties comestibles des animaux de boucherie provenant des cavités thoraciques ou abdominales. Pour ce qui est de la volaille, il s’agit des résidus non comestibles une fois les abattis enlevés.

Abat comestible

- NORME CODEX POUR LE LUNCHEON MEAT (CODEX STAN 89-1981 (Rev-1 - 1991))(2. DESCRIPTION, Définitions subsidiaires)
Aux fins de la présente norme, les termes ci-après sont définis comme suit:
Abats comestibles:
abats reconnus propres à la consommation humaine, y compris les poumons (à condition que l'animal duquel proviennent les poumons n'ait pas été échaudé par immersion dans de l'eau chaude), mais non compris les oreilles, l'épicrâne, le groin (y compris les lèvres et le museau), les muqueuses, les ganglions, les organes génitaux, les mamelles, les intestins et la vessie. Les abats reconnus propres à la consommation humaine comprennent également la peau de volailles.

Abat préparé

- 2004/212/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 relative aux conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers, et modifiant les décisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 2000/585/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5248 (Journal officiel n° L 073 du 11/03/2004 p. 0011 - 0095)] (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente directive, on entend par:
c) 'abats préparés':
les abats dont on a retiré les os, les cartilages, la trachée et les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, le tissu connectif, la graisse et les muqueuses; dans le cas des viandes issues d'animaux domestiques de l'espèce bovine, les muscles masséters entiers, incisés conformément à l'annexe I, chapitre VIII, point 41 a), de la directive 64/433/CEE, sont également considérés comme des abats préparés.[1]



  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  2. Source : Chef santé - Jimmy O'Brien




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