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Animal
De Ressources-QHSE.
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CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 (3. Définitions) |
- 13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire)[1].
- Animal
- Les animaux des types suivants :
- * ongulés domestiques;
- * solipèdes domestiques;
- * oiseaux d'élevage, c'est-à-dire volaille;
- * lagomorphes;
- * gibier d'élevage;
- * gibier à plumes d'élevage, y compris les oiseaux coureurs;
- * gibier sauvage, c'est-à-dire mammifères et oiseaux sauvages chassés (y compris ceux vivant dans des endroits clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage);
- * autres animaux spécifiés par l'autorité compétente.
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Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part - Acte final (Journal officiel n° L 352 du 30/12/2002 p. 0003 - 1450) Article 4 Définitions |
Aux fins du présent accord, on entend par:
- a) "animaux et produits animaux"
- les animaux vivants, y compris les poissons et les mollusques bivalves vivants, le sperme, les ovules, les embryons et les oeufs à couver, ainsi que les produits d'origine animale, y compris les produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le code zoosanitaire international et le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'Office international des épizooties (OIE);[2]
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Loi sur l'inspection des viandes ( 1985, ch. 25 (1e suppl.) ) (Définitions) |
- 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- «animal »
- Tout animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l’application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe précisée par règlement.
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animal aquatique
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Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2006) (CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS, Article 1.1.1.1.) |
- Aux fins du Code aquatique :
- Animaux aquatiques
- désigne les poissons, mollusques et crustacés (y compris les œufs et les gamètes), quelqu'en soit le stade de développement, provenant d'établissements d'aquaculture ou capturés dans le milieu naturel, lorsqu'ils sont destinés à l'élevage, au repeuplement du milieu aquatique ou à la consommation humaine.
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Animal aquatique destiné à l'abattage/à la capture
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Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2006) (CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS, Article 1.1.1.1.) |
- Aux fins du Code aquatique :
- Animaux aquatiques destinés à l'abattage/à la capture
- désigne les animaux aquatiques destinés à être transportés ou conduits, dès leur arrivée dans le pays importateur et sous le contrôle de l'Autorité compétente intéressée responsable, à un local d'abattage ou tout autre établissement de transformation spécialisé dans la préparation de produits destinés à la consommation humaine.
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Animal aquatique ornemental
Animal aquatique sauvage
animal d'aquaculture
animal d'eau douce
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Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments Glossaire |
- Animaux marins et animaux d'eau douce (Marine and Fresh Water Animal)
- Comprend
- a) le poisson,
- b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
- c) les mammifères marins, et
- d) les grenouilles. [B.21.002]
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animal d'élevage
animal d’élevage issus de la biotechnologie
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OGM.gouv.qc.ca GLOSSAIRE |
- Animaux d’élevage issus de la biotechnologie :
- Selon la définition de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les catégories animaux suivantes :
- Les animaux issus du génie génétique ou génétiquement modifiés dans lesquels du matériel génétique a été ajouté, enlevé, neutralisé ou modifié pour influer sur l’expression de leurs gènes et de leurs caractères génétiques ;
- Les clones d’animaux issus du transfert du noyau de cellules embryonnaires ou somatiques ;
- Les animaux chimériques dans lesquels on a transplanté des cellules provenant d’un autre animal ;
- Les hybrides interspécifiques obtenus par des méthodes in vitro ;
- Les animaux issus de techniques de culture in vitro, comme la maturation ou la manipulation d’embryons.
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Animal d'origine garantie
Animal d'une espèce sensible
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Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions) |
- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a) "animal d'une espèce sensible",
- tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés;::
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- Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.[2]
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Animal de boucherie
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Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES |
- Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre :
- Animal de boucherie
- désigne tout animal destiné à être abattu à bref délai, sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire compétente.
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OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.) |
- Pour l'application du Code terrestre :
- Animal de boucherie
- désigne tout animal destiné à être abattu à bref délai, sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire compétente.
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jeune animal de boucherie
animal de compagnie
animal de laboratoire d’élevage
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CCPA Glossaire |
- Animaux de laboratoire d’élevage
- Animaux élevés spécifiquement pour des fins scientifiques.
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animal de référence
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GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE |
- Le choix des définitions présentées ci-dessous a été arrêté en se limitant à celles qui sont susceptibles d'être utiles aux utilisateurs du présent Manuel terrestre de l'OIE.
- Animal de référence
- Tout animal dont le statut infectieux peut être défini en termes non équivoques ; peut inclure des animaux malades, infectés, vaccinés, immunisés ou nêayant jamais été en contact avec l'agent.
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Animal de réforme
Animal de reproduction ou d'élevage
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Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES |
- Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre :
- Animal de reproduction ou d'élevage
- désigne tout animal, domestiqué ou élevé en captivité, qui n'est pas destiné à être abattu dans un bref délai.
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OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.) |
- Pour l'application du Code terrestre :
- Animal de reproduction ou d'élevage
- désigne tout animal, domestiqué ou élevé en captivité, qui n'est pas destiné à être abattu dans un bref délai.
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animal familier
Animal fondateur
animal infecté par la fièvre aphteuse
animal marin
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Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments Glossaire |
- Animaux marins et animaux d'eau douce (Marine and Fresh Water Animal)
- Comprend
- a) le poisson,
- b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
- c) les mammifères marins, et
- d) les grenouilles. [B.21.002]
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animal ne se levant pas
animal nuisible
animal producteur d'aliments
animal sauvage
Animal suspect d'être contaminé
Animal suspect d'être infecté
Animal suspect d'infection par une EST
Animal trouvé mort
Animal vivant
Informations complémentaires
- ↑ Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév.4-2003).
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
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