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Dernière modification : Hubert BAZIN - 1/6/2010 (53608)



Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

BONNES PRATIQUES POUR L’INDUSTRIE DE LA VIANDE, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE, FONDATION INTERNATIONALE CARREFOUR, Rome, 2006 (Lexique et abréviations)
Animal
Les animaux des types suivants;
  • • ongulés domestiques;
  • • solipèdes domestiques;
  • • oiseaux d’élevage, c’est-à-dire volaille;
  • • lagomorphes;
  • • gibier d’élevage;
  • • gibier à plumes d’élevage, y compris les oiseaux coureurs;
  • • gibier sauvage, c’est-à-dire mammifères et oiseaux sauvages chassés (y compris ceux vivant dans des endroits clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage);
  • • autres animaux spécifiés par l’autorité compétente.

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 (3. Définitions)
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire)[1].
Animal
Les animaux des types suivants :
* ongulés domestiques;
* solipèdes domestiques;
* oiseaux d'élevage, c'est-à-dire volaille;
* lagomorphes;
* gibier d'élevage;
* gibier à plumes d'élevage, y compris les oiseaux coureurs;
* gibier sauvage, c'est-à-dire mammifères et oiseaux sauvages chassés (y compris ceux vivant dans des endroits clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage);
* autres animaux spécifiés par l'autorité compétente.

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre
Animal
désigne tout mammifère ou oiseau, ainsi que les abeilles.

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre :
Animal
désigne tout mammifère ou oiseau, ainsi que les abeilles.

Union européenne

2004/212/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 relative aux conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers, et modifiant les décisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 2000/585/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5248 (Journal officiel n° L 073 du 11/03/2004 p. 0011 - 0095)] (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) 'animaux':
les mammifères terrestres des espèces appartenant aux taxons des proboscidiens (Proboscidea) et des artiodactyles (Artiodactyla), et leurs hybrides;[2]

Union européenne

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part - Acte final (Journal officiel n° L 352 du 30/12/2002 p. 0003 - 1450) Article 4 Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "animaux et produits animaux"
les animaux vivants, y compris les poissons et les mollusques bivalves vivants, le sperme, les ovules, les embryons et les oeufs à couver, ainsi que les produits d'origine animale, y compris les produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le code zoosanitaire international et le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'Office international des épizooties (OIE);[2]

Union européenne

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
1. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
e) animal:
tout animal, vertébré ou invertébré (y compris les poissons, les reptiles et les batraciens);[2]

Union européenne

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (Journal officiel n° L 375 du 31/12/1991 p. 0001 - 0008) (Article 2)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
d) «animaux»:
tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;[2]

Union européenne

Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques Définitions - Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
9. «Animaux»
Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme.[2]

Législation belge

28 FEVRIER 1994. - Arrêté royal relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1994 et mise à jour au 28-04-2008) CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
11° animaux
  • les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;

Législation canadienne

Loi sur l'inspection des viandes ( 1985, ch. 25 (1e suppl.) ) (Définitions)
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«animal »
Tout animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l’application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe précisée par règlement.

Législation canadienne

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES) DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« animal »
Est assimilée à l'animal toute partie d'animal. La présente définition exclut ce qui existe essentiellement sous forme de cellule unique sans l'organisation typique des tissus et des organes.

Législation canadienne

Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments Glossaire
Animal (Animal)
Comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d'eau douce. [B.14.001]

animal aquatique

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2006) (CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS, Article 1.1.1.1.)
Aux fins du Code aquatique :
Animaux aquatiques
désigne les poissons, mollusques et crustacés (y compris les œufs et les gamètes), quelqu'en soit le stade de développement, provenant d'établissements d'aquaculture ou capturés dans le milieu naturel, lorsqu'ils sont destinés à l'élevage, au repeuplement du milieu aquatique ou à la consommation humaine.

Union européenne

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (Journal officiel n° L 328 du 24/11/2006 p. 0014 - 0056) (Article 3 Définitions)
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
e) "animal aquatique":
  • i) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes,
  • ii) tout mollusque du phylum des Mollusca,
  • iii) tout crustacé du subphylum des Crustacea;[2]

Animal aquatique destiné à l'abattage/à la capture

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2006) (CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS, Article 1.1.1.1.)
Aux fins du Code aquatique :
Animaux aquatiques destinés à l'abattage/à la capture
désigne les animaux aquatiques destinés à être transportés ou conduits, dès leur arrivée dans le pays importateur et sous le contrôle de l'Autorité compétente intéressée responsable, à un local d'abattage ou tout autre établissement de transformation spécialisé dans la préparation de produits destinés à la consommation humaine.

Animal aquatique ornemental

Animal aquatique sauvage

animal d'aquaculture

Union européenne

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (Journal officiel n° L 328 du 24/11/2006 p. 0014 - 0056) (Article 3 Définitions)
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
b) "animal d'aquaculture":
tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;[2]

Union européenne

Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (Journal officiel n° L 046 du 19/02/1991 p. 0001 - 0018) (Article 2)
 :
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «animaux d'aquaculture»:
les poissons, crustacés, mollusques vivants provenant d'une exploitation, y compris ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;[2]

animal d'eau douce

Législation canadienne

Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments Glossaire
Animaux marins et animaux d'eau douce (Marine and Fresh Water Animal)
Comprend
  • a) le poisson,
  • b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
  • c) les mammifères marins, et
  • d) les grenouilles. [B.21.002]

animal d'élevage

Codex Alimentarius

Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique - GL 32 – 1999, Rév. 1- 2001 (SECTION 2. DESCRIPTION ET DÉFINITIONS - 2.2 DEFINITIONS)
Pour l'application des présentes directives, on entend par :
animaux d'élevage:
tous animaux domestiques ou domestiqués, dont les animaux des espèces bovine (y compris le buffle et le bison), ovine, caprine, porcine, équine ainsi que les volailles et les abeilles élevés pour être utilisés comme aliments ou dans la production d'aliments. Les produits de la chasse ou de la pêche d’espèces sauvages sont exclus de cette définition.

Union européenne

Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux - Journal officiel n° L 300 du 14/11/2009 p. 0001 - 0033) Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
6. "animal d'élevage",
  • a) tout animal détenu, engraissé ou élevé par les êtres humains et utilisé pour la production d’aliments, de laine, de fourrure, de plumes, de cuirs et de peaux ou de tout autre produit obtenu à partir des animaux ou à d’autres fins d’élevage;
  • b) les équidés;[2]

Union européenne

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
1. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
f) animal d'élevage:
tout animal détenu, engraissé ou élevé par les êtres humains et utilisé pour la production d'aliments (y compris la viande, le lait et les oeufs), de laine, de fourrure, de plumes, de peaux ou de tout autre produit d'origine animale;[2]

animal d’élevage issus de la biotechnologie

Législation canadienne

OGM.gouv.qc.ca GLOSSAIRE
Animaux d’élevage issus de la biotechnologie :
Selon la définition de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les catégories animaux suivantes :
  • Les animaux issus du génie génétique ou génétiquement modifiés dans lesquels du matériel génétique a été ajouté, enlevé, neutralisé ou modifié pour influer sur l’expression de leurs gènes et de leurs caractères génétiques ;
  • Les clones d’animaux issus du transfert du noyau de cellules embryonnaires ou somatiques ;
  • Les animaux chimériques dans lesquels on a transplanté des cellules provenant d’un autre animal ;
  • Les hybrides interspécifiques obtenus par des méthodes in vitro ;
  • Les animaux issus de techniques de culture in vitro, comme la maturation ou la manipulation d’embryons.

Animal d'origine garantie

Législation belge

3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire (AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE) (CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
8. animal d'origine garantie :
  • - une volaille provenant d'une exploitation de volailles dans laquelle elle a été enfermée ou confinée pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement;
  • - oiseau ayant été enfermé ou confiné pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement;

Animal d'une espèce sensible

Union européenne

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "animal d'une espèce sensible",
tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés;::
Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.[2]

Animal de boucherie

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre :
Animal de boucherie
désigne tout animal destiné à être abattu à bref délai, sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire compétente.

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre :
Animal de boucherie
désigne tout animal destiné à être abattu à bref délai, sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire compétente.

jeune animal de boucherie

Législation belge

3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. CHAPITRE Ier. - Définitions, Article 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Jeune animal de boucherie
ovin, caprin ou cervidé, quel que soit son sexe, destiné à être abattu avant l'âge de 12 mois;

animal de compagnie

Union européenne

Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (Journal officiel n° L 146 du 13/06/2003 p. 0001 - 0009) (Article 3)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "animaux de compagnie":
les animaux des espèces figurant à l'annexe I accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété;[2]

animal de laboratoire d’élevage

Législation canadienne

CCPA Glossaire
Animaux de laboratoire d’élevage
Animaux élevés spécifiquement pour des fins scientifiques.

animal de référence

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE
Le choix des définitions présentées ci-dessous a été arrêté en se limitant à celles qui sont susceptibles d'être utiles aux utilisateurs du présent Manuel terrestre de l'OIE.
Animal de référence
Tout animal dont le statut infectieux peut être défini en termes non équivoques ; peut inclure des animaux malades, infectés, vaccinés, immunisés ou nêayant jamais été en contact avec l'agent.

Animal de réforme

Législation canadienne

RAPPORT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L'INSPECTION DES VIANDES, EXAMEN DES RÉGIMES DE RÉGLEMENTATION ET D’INSPECTION DES VIANDES DE L’ONTARIO (Glossaire)
Animaux de réforme
– Animaux ou oiseaux écartés du troupeau ou de la bande parce qu’ils ne sont plus productifs ou ne peuvent pas servir à la reproduction.

Animal de reproduction ou d'élevage

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre :
Animal de reproduction ou d'élevage
désigne tout animal, domestiqué ou élevé en captivité, qui n'est pas destiné à être abattu dans un bref délai.

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre :
Animal de reproduction ou d'élevage
désigne tout animal, domestiqué ou élevé en captivité, qui n'est pas destiné à être abattu dans un bref délai.

animal familier

Union européenne

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
1. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
h) animal familier:
tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l'élevage;[2]

Animal fondateur

Législation canadienne

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) Glossaire
animal fondateur
Organisme qui porte un transgène dans sa lignée germinale et qui peut être utilisé dans les accouplements pour établir une lignée transgénique pure. Organisme utilisé comme reproducteur pour des animaux transgéniques.

animal infecté par la fièvre aphteuse

Union européenne

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
k) "cas de fièvre aphteuse" ou "animal infecté par la fièvre aphteuse",
tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I:
  • - soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou
  • - à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;[2]

animal marin

Législation canadienne

Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments Glossaire
Animaux marins et animaux d'eau douce (Marine and Fresh Water Animal)
Comprend
  • a) le poisson,
  • b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
  • c) les mammifères marins, et
  • d) les grenouilles. [B.21.002]

animal ne se levant pas

Législation canadienne

RAPPORT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L'INSPECTION DES VIANDES, EXAMEN DES RÉGIMES DE RÉGLEMENTATION ET D’INSPECTION DES VIANDES DE L’ONTARIO (Glossaire)

:Animal ne se levant pas
– Animal incapable de se lever ou de se tenir debout seul parce qu’il est faible ou blessé et qui est non ambulant avant l’abattage.

animal nuisible

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE POUR LA PREPARATION ET LA VENTE DES ALIMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE (Norme régionale - Amérique latine et Caraïbes) - CAC/RCP 43 - 1995 SECTION 2 - DEFINITIONS
Aux fins du présent code, les termes ci-après sont définis comme suit:
Animaux nuisibles:
animaux indésirables (insectes, rongeurs).

animal producteur d'aliments

Union européenne

RÈGLEMENT (CE) n°470/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n°2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil Article 2 Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 1 er de la directive 2001/82/CE, à l’article 2 du règlement (CE) n°882/2004 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n°178/2002, les défini­tions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:
b) «animaux producteurs d’aliments»:
les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments.[2]

animal sauvage

Union européenne

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
x) "animal sauvage",
un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;[2]

Union européenne

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
1. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
g) animal sauvage:
tout animal qui n'est pas détenu par les êtres humains;[2]

Animal suspect d'être contaminé

Union européenne

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
j) "animal suspect d'être contaminé",
tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;[2]

Animal suspect d'être infecté

Union européenne

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
i) "animal suspect d'être infecté",
tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;[2]

Animal suspect d'infection par une EST

Image:SmallUK-i.png Animal suspected of being infected by a TSE

Union européenne

Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Journal officiel n° L 147 du 31/05/2001 p. 0001 - 0040) (Article 3 Définitions)
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
h) "animal suspect d'infection par une EST":
les animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l'ESB;[2]

Animal trouvé mort

Union européenne

Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 (Journal officiel n° L 358 du 16/12/2006 p. 0003 - 0021) (Article 2 Définitions)
Au sens du présent règlement, on entend par:
14) "animaux trouvés morts":
des animaux qui ont été tués (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini) ou qui sont morts (y compris les animaux mort-nés et non nés) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;[2]

Animal vivant

Image:SmallUK-i.png Live animal

Union européenne

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (Journal officiel n° L 071 du 18/03/1999 p. 0003 - 0063) (Article 2 Definitions)
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «animaux vivants» et «produits animaux»,
les animaux vivants et produits animaux, y compris les poissons et produits de la pêche, énumérés à l'annexe I;[2]


Informations complémentaires



  1. Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév.4-2003).
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.




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