Lait

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Sommaire

Dernière modification : Constant - 16/3/2010 (50952)


Codex Alimentarius

GLOSSAIRE DE TERMES ET DEFINITIONS (pour les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments CAC/MISC 5–1993, Amendé en 2003
12. Lait:
Le lait est la sécrétion mammaire normale d’animaux de traite obtenue à partir d’une ou de plusieurs traites, sans rien y ajouter ou en soustraire, destinée à la consommation comme lait liquide ou à un traitement ultérieur.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR : Les LMR du Codex pour les composés liposolubles dans le lait sont exprimées sur la base du produit entier.
Il s'agit exclusivement de la secrétions mammaire normale obtenue à partir d'une ou de plusieurs traites, sans addition ou extraction. Ce terme peut être utilisé pour un lait traité dont la composition n'a pas été altérée ou pour un lait dont la teneur en matières grasses a été normalisée conformément à une législation nationale. Ce terme peut également être utilisé en association avec un ou plusieurs mots pour désigner le type, la qualité, l'origine et/ou l'utilisation prévue d'un tel lait ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou la modification apportée à sa composition, dans la mesure où cette modification se limite à une addition et/ou une soustraction de composés dans un lait naturel. Dans le commerce international, l'origine du lait devra être stipulée, s'il n'est pas d'origine bovine. '[1]

Codex Alimentarius

Norme Générale CODEX pour l'utilisation de termes de laiterie CODEX STAN 206-1999 2. DÉFINITIONS
2.1 Le lait est
la sécrétion mammaire normale d’animaux de traite obtenue à partir d’une ou de plusieurs traites, sans rien y ajouter ou en soustraire, destiné à la consommation comme lait liquide ou à un traitement ultérieur.

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2007) PARTIE 1., TITRE 1.1., CHAPITRE 1.1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application des dispositions du présent Code terrestre :
Lait
désigne la sécrétion mammaire normale d'animaux laitiers obtenue à partir d'une ou de plusieurs traites, n'ayant subi ni soustraction ni addition.[2]

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.
Pour l'application du Code terrestre :
Lait
désigne la sécrétion mammaire normale d'animaux laitiers obtenue à partir d'une ou de plusieurs traites, n'ayant subi aucune soustraction ou addition.

Union européenne

Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (Journal officiel n° L 270 du 21/10/2003 p. 0123 - 0136) Article 5 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "lait":
le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;[3]

Législation belge

10 JANVIER 2001. - Arrêté royal instituant la définition des produits laitiers de ferme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2001 et mise à jour au 20-07-2006) Article 1.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
Lait :
le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes;

Législation française

Décret portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie - Décret du 25 mars 1924 - version consolidée au 3 avril 1997
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Article 1 - Modifié par Décret n°55-952 du 16 juillet 1955 art. 4 (JORF 19 juillet 1955).
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
Article 2 - Modifié par Décret n°71-6 du 4 janvier 1971 art. 1 (JORF 7 janvier 1971).
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.''

Lait concentré

Codex Alimentarius

Norme pour le lait concentré CODEX STAN A-3-1971, Rév.1-1999 2. DESCRIPTION
Les laits concentrés sont des produits laitiers obtenus par élimination partielle de l'eau contenue dans le lait, par chauffage ou tout autre procédé qui aboutisse à un produit ayant les mêmes composition et caractéristiques. Leur teneur en matière grasse et/ou en protéines peut avoir été ajustée, uniquement pour satisfaire aux facteurs de composition figurant à la Section 3 de la présente norme, par l'addition et/ou le retrait de constituants du lait d'une manière telle que cela ne modifie le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait.

Lait concentré sucré

- Norme pour le lait concentré sucré et le lait ecrémé concentré sucré CODEX STAN A-4-1971, Rev.1-1999(2. DESCRIPTION)
Les laits concentrés sucrés sont des produits laitiers qui peuvent être obtenus par élimination partielle de l'eau contenue dans le lait avec adjonction de sucre, ou par tout autre procédé aboutissant à un produit qui a la même composition et les mêmes caractéristiques. Leur teneur en matière grasse et/ou en protéines peut avoir été ajustée, uniquement pour satisfaire aux critères de composition énoncés à la Section 3 de la présente norme, par l'addition et/ou le retrait de constituants du lait de manière telle que cela ne modifie pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait ainsi modifié.

Lait cru

Image:SmallUK-i.png Raw milk

- CODE D’USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS - CAC/RCP 57–2004 (2.5 DEFINITIONS) <...> 
Lait cru
lait (tel que défini par la Norme générale Codex pour l’utilisation des termes de laiterie) qui n’a pas subi de traitement thermique à plus de 40o C ou tout autre traitement ayant un effet équivalent.
- Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) (ANNEXE I, DÉFINITIONS)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
4. LAIT
4.1. «lait cru» :
le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
- Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0001 - 0032) (Article 2) 
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «lait cru»:
le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 oC, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;[4]

Lait de consommation traité thermiquement

- Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0001 - 0032) (Article 2) 
Aux fins de la présente directive, on entend par:
3) «lait de consommation traité thermiquement»:
soit du lait de consommation destiné à la vente au consommateur final et aux collectivités, obtenu par un traitement thermique et se présentant sous les formes définies à l'annexe C chapitre Ier partie A points 4 a), b), c) et d), soit du lait traité par pasteurisation pour être vendu en vrac à la demande du consommateur individuel;[4]

lait de remplacement

Législation canadienne

Terminologie de la fabrication et De la transformation des aliments pour bétail Classes d'aliments pour bétail
Lait de remplacement; aliment d'allaitement
Aliment qui se rapproche du lait entier frais; enrichi de vitamines, de minéraux et, quelquefois, d'antibiotiques. Utilisé comme source nutritive pour les jeunes animaux.

Lait destiné à la fabrication de produits à base de lait

- Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0001 - 0032) (Article 2) 
Aux fins de la présente directive, on entend par:
2) «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait»:
soit du lait cru destiné à la transformation, soit du lait liquide ou congelé, obtenu à partir de lait cru, ayant ou non été soumis à un traitement physique autorisé, tel qu'un traitement thermique ou une thermisation, et ayant ou non été modifié dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction des constituants naturels du lait;[4]

Lait écremé

Image:SmallUK-i.png Skimmed milk

Union européenne

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) - Journal officiel n° L 299 du 16/11/2007 p. 0001 - 0149 Article 6 Champ d'application

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

c) "lait écrémé"
le lait écrémé obtenu directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté;[3]

Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (Journal officiel n° L 237 du 26/08/1983 p. 0025 - 0031)
2 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ON ENTEND PAR :
" LAIT ECREME " ,
LE PRODUIT PROVENANT D'UNE OU DE PLUSIEURS VACHES AUQUEL RIEN N'A ETE AJOUTE ET DONT LA SEULE TENEUR EN MATIERE GRASSE A ETE REDUITE .[3]

Lait en poudre

- Norme pour les laits en poudre et la crème en poudre CODEX STAN 207-1999(2. DESCRIPTION)
Les laits et la crème en poudre sont des produits laitiers obtenus par élimination de l'eau contenue dans le lait ou la crème. La teneur en matière grasse et/ou en protéines du lait ou de la crème peut avoir été ajustée, uniquement pour satisfaire aux critères de composition énoncés à la Section 3 de la présente norme, par l'addition et/ou le retrait de constituants du lait, d'une manière telle que cela ne modifie pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait.

Lait fermenté

Codex Alimentarius

NORME CODEX POUR LES LAITS FERMENTÉS, CODEX STAN 243-2003 2. DESCRIPTION, 2.1 LAIT FERMENTÉ
Le lait fermenté
est un produit laitier obtenu par la fermentation du lait, lequel peut avoir été fabriqué à base de produits obtenus à partir de lait avec ou sans modification de composition, dans la limitation des dispositions de la Section 3.3, par l’action de micro-organismes appropriés et résultant dans la réduction du pH avec ou sans coagulation (précipitation isoélectrique). Ces levains (micro-organismes) doivent être viables, actifs et abondants dans le produit à la date de durabilité minimale. Si le produit subit un traitement thermique après la fermentation, l'exigence portant sur la viabilité des micro- organismes ne s'applique plus.
Certains laits fermentés sont caractérisés par un/des levain(s) spécifique(s) utilisé(s) de la manière suivante pour la fermentation :
Yaourt Cultures symbiotiques de Streptococcus_thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.
Yaourt à base d’autres ferments Cultures de Streptococcus thermophilus et toute espèce de lactobacillus.
Lait acidophile Lactobacillus acidophilus
Kefir Levain préparé à partir de grains de kefir, Lactobacillus kefiri, espèces des genres Leuconostoc, Lactococcus et Acetobacter proliférant dans une relation spécifique étroite.

Les grains de Kefir constituent à la fois des levures de fermentation au lactose (Kluyveromyces marxianus) et des levures sans fermentation au lactose (Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisae et Saccharomyces exiguus).
Kumys Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Kluyveromyces marxianus.
Des micro-organismes différents autres que ceux constituant la/les culture(s) spécifique(s) (levain) spécifiées ci-dessus, peuvent être ajoutés.

Législation belge

18 MARS 1980. _ Arrêté royal relatif au yaourt et autres laits fermentés. Article 1.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
lait fermenté :
le produit non égoutté obtenu en faisant coaguler du lait écrémé, du lait demi-écrémé ou du lait entier, par ensemencement à l'aide de bactéries lactiques, éventuellement en association avec des levures.Lors de la fabrication du lait fermenté, le lait de vache peut être remplacé par le fait d'autres mammifères.
Le lait fermenté peut être additionné d'un ou plusieurs des ingrédients suivants :
  • a) lait concentré et lait totalement déshydraté;
  • b) beurre;
  • c) crème, crème à fouetter, crème diluée;
  • d) caséine alimentaire;
  • e) miel;
  • f) sucres;
  • g) fruits et légumes, frais ou sous forme de conserves, confiture, marmelade, gelée;
  • h) jus de fruits, pulpe de fruits;
  • i) vanille et autres épices utilisables;
  • j) aromates ainsi que les produits aromatisants, à l'exclusion des substances aromatisantes artificielles, sans préjudice de la disposition sous k);
  • k) éthylvanilline;
  • l) gélatine alimentaire;
  • m) amidons et fécules alimentaires (...). <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 9, 1°, 002; En vigueur : 03-07-1998>

lait fermenté aromatisé

- NORME CODEX POUR LES LAITS FERMENTÉS - CODEX STAN 243-2003 (2. DESCRIPTION)
2.3 LAITS FERMENTÉS AROMATISÉS
Les laits fermentés aromatisés sont des produits laitiers composés, comme définis dans la section 2.3 de la norme générale pour l'utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999) contenant un maximum de 50 % (m/m) d’ingrédients non laitiers (comme des édulcorants nutritifs et non nutritifs, des fruits et légumes, ainsi que des jus, purées, pulpes, préparations et conserves dérivés de ces derniers, céréales, miel, chocolat, noix, café, épices et autres denrées alimentaires aromatisantes naturelles et inoffensives) et/ou d’arômes. Les ingrédients non laitiers peuvent être mélangés avant ou après fermentation.


lait fermenté concentré

- NORME CODEX POUR LES LAITS FERMENTÉS - CODEX STAN 243-2003 (2. DESCRIPTION)
2.2 LAIT FERMENTÉ CONCENTRÉ
Le lait fermenté concentré est un lait fermenté dont la teneur en protéines a été augmentée avant ou après fermentation à un minimum de 5,6%. Les laits fermentés concentrés incluent les produits traditionnels comme le Stragisto (yaourt égoutté), Labneh, Ymer et Ylette.


lait fermenté traité thermiquement

Législation belge

18 MARS 1980. _ Arrêté royal relatif au yaourt et autres laits fermentés. Article 1.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
lait fermenté traité thermiquement :
les denrées visées sous 1° et 2° qui ont subi, après fermentation, un traitement par la chaleur qui est suffisant pour en garantir la bonne conservation et qui détruit la flore microbienne spécifique.

lait infantile

Législation française

Annexe 6 GLOSSAIRE et ADRESSES UTILES
Laits infantiles
le code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS 1981) définit les laits infantiles comme des substituts du lait maternel. Les laits infantiles sont des aliments diététiques dont la composition réglementée est destinée à répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant en bas-âge.
On distingue
  • les préparations pour nourrissons
  • Il s’agit d’une denrée alimentaire destinée à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les 4 à 6 premiers mois de leur vie et répondant à elle seule à l’ensemble de leurs besoins nutritionnels;
  • les préparations de suite
  • il s’agit d’une denrée alimentaire destinée à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 4 mois, constituant le complément essentiel (en particulier le principal élément liquide) d’une alimentation progressivement diversifiée ;
  • les laits de croissance
  • il s’agit de préparations de suite destinées aux enfants de 10-12 mois à 3 ans.

lait maternel

Législation canadienne

Service du répertoire toxicologique de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) Le lexique
Lait maternel (Données sur le)
Il s'agit du lait fourni par la mère pour alimenter son enfant. Les données présentées concernent la présence de produits chimiques dans le lait ainsi que l'altération de la qualité du lait ou de la quantité de lait produite.

Lait partiellement déshydraté

- Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0019 - 0023) (ANNEXE I DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS) 
1. Lait partiellement déshydraté
Le produit liquide, sucré ou non, obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l'extrait sec total provenant du lait.
  • - Sortes de lait concentré non sucré
  • a) Lait concentré riche en matières grasses
Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 % de matières grasses et au moins 26,5 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • b) Lait concentré
Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 % de matières grasses et au moins 25 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • c) Lait concentré partiellement écrémé
Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 7,5 % de matières grasses, et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • d) Lait concentré écrémé
Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • - Sortes de lait concentré sucré
  • e) Lait concentré sucré
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • f) Lait concentré sucré partiellement écrémé
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 1 % et moins de 8 % de matières grasses, et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.
  • g) Lait concentré sucré écrémé
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait.[4]

Lait totalement déshydraté

- Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0019 - 0023) (ANNEXE I DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS) 
2. Lait totalement déshydraté
Le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n'excède pas 5 % en poids du produit fini.
  • a) Lait en poudre riche en matières grasses ou poudre de lait riche en matières grasses
Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 % de matières grasses.
  • b) Lait en poudre entier ou poudre de lait entier
Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 % et moins de 42 % de matières grasses.
  • c) Lait en poudre partiellement écrémé ou poudre de lait partiellement écrémé
Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses est, en poids, supérieure à 1,5 % et inférieure à 26 %.
  • d) Lait en poudre écrémé ou poudre de lait écrémé
Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 % de matières grasses.[4]

Liens externes


  1. Amendement approuvé par la Commission du Codex alimentarius à sa vingt-sixième session
  2. Secrétariat permanent de l'Organisation mondiale de la santé animale, 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
    (téléphone : 33-(0)1 44 15 18 88, télécopie : 33-(0)1 42 67 09 87, courriel : oie@oie.int, site Web : http://www.oie.int)
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.




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