|
Moût
De Ressources-QHSE.
Moût caramélisé de raisin
|
|
Code International des Pratiques Oenologiques Edition 01/2010 PARTIE I DÉFINITIONS |
- 2. MOÛTS
- 2.4 MOÛT CARAMELISÉ DE RAISIN (18/73)
- Produit non fermenté, obtenu par la déshydratation partielle à feu direct du moût de raisin ou du moût de raisin conservé selon les procédés admis par l’OIV, de telle sorte que la masse volumique à 20°C ne soit pas inférieure à 1,3 g/ml.
|
|
Moût de raisins
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- '- aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 2. Moût de raisins:
- le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.[1]
|
|
Moût de raisins concentré
|
|
Code International des Pratiques Oenologiques Edition 01/2010 PARTIE I DÉFINITIONS |
- 2. MOÛTS
- 2.3MOÛT DE RAISIN CONCENTRÉ (18/73)
- Produit non fermenté ni caramélisé, obtenu par la déshydratation partielle (*) du moût de raisin ou du moût de raisin conservé selon les procédés admis par l’OIV, de telle sorte que la masse volumique à 20°C ne soit pas inférieure à 1,24 g/ml.
|
|
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- '- aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 6. Moût de raisins concentré:
- le moût de raisins non caramélisé:
- - obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %,
- - provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 42, paragraphe 5,
- - issu de moûts de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés.
- Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.[1]
|
|
Moût de raisins concentré rectifié
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- - aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 7. Moût de raisins concentré rectifié:
- le produit liquide non caramélisé:
- - obtenu par déshydratation partielle de moût de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 61,7 %,
- - ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre,
- - présentant les caractéristiques suivantes:
- - un pH non supérieur à 5 à 25 ° Brix,
- - une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 ° Brix,
- - une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,
- - un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6 à 25 ° Brix,
- - une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
- - une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
- - une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
- - une conductivité à 25 ° Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,
- - une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
- - une présence de mésoinositol,
- - provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 42, paragraphe 5,
- - issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés.
- Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.[1]
|
|
Moût de raisins frais, muté à l'alcool
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- '- aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 5. Moût de raisins frais, muté à l'alcool:
- le produit:
- - ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
- - obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 42, paragraphe 5:
- - soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol,
- - soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 80 % vol.[1]
|
|
Moût de raisins partiellement fermenté
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- '- aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 3. Moût de raisins partiellement fermenté:
- le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total; toutefois, certains v.q.p.r.d. dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur aux trois cinquièmes de leur titre alcoométrique volumique total sans être inférieur à 4,5 % vol ne sont pas considérés comme moût partiellement fermenté.[1]
|
|
Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
|
|
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal officiel n° L 179 du 14/07/1999 p. 0001 - 0084) (ANNEXE I DÉFINITIONS DES PRODUITS) |
- Les définitions suivantes s'appliquent:
- '- aux produits obtenus dans la Communauté à partir de raisins récoltés dans celle-ci, y inclus les vins visés au point 15, sixième tiret, et
- - aux produits autres que ceux visés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 24, lorsqu'ils sont:
- - originaires de pays tiers, ou
- - élaborés dans la Communauté à partir de raisins récoltés en dehors de celle-ci, dans la mesure où leur élaboration est admise conformément au présent règlement.
- Les définitions des produits vitivinicoles auxquels la présente annexe ne s'applique pas sont arrêtées, pour autant que de besoin, conformément au présent règlement, selon la procédure prévue à l'article 75.
- 4. Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés:
- le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique volumique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.[1]
|
|
Moût muté de raisin
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
| |