Viande

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Sommaire

Dernière modification : Constant - 15/3/2010 (50674)


Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
Viande
Toutes les parties d'un animal qui sont destinées à la consommation humaine ou ont été jugées saines et propres à cette fin.

Codex Alimentarius

NORME CODEX POUR LE LUNCHEON MEAT (CODEX STAN 89-1981 (Rev-1 - 1991)) 2. DESCRIPTION, Définitions subsidiaires
Aux fins de la présente norme, les termes ci-après sont définis comme suit:
Viande:
partie comestible, y compris les abats comestibles de tout mammifère abattu dans un abattoir.[1]

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre :
Viandes
désigne toutes les parties comestibles d'un animal.

Union européenne

Règlement (CE) n o 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus (Journal officiel n° L 161 du 22/06/2007 p. 0001 - 0008) Article 2 Définition
Aux fins du présent règlement,
on entend par "viandes"
l'ensemble des carcasses, des viandes avec ou sans os, et des abats, découpés ou non, destinés à la consommation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, conditionnés ou emballés ou non.[3]

Union européenne

2006/696/CE:Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
j) "viandes":
les parties comestibles des animaux suivants:
  • i) les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites;
  • ii) le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine;
  • iii) les ratites;[3]

Union européenne

Directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (Journal officiel n° L 057 du 02/03/1992 p. 0001 - 0026) Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
d) viandes:
les viandes visées à:
  • - l'article 2 point a) de la directive 64/433/CEE,
  • - l'article 2 de la directive 71/118/CEE,
  • - l'article 2 de la directive 72/461/CEE,
  • - l'article 2 de la directive 72/462/CEE,
  • - l'article 2 de la directive 88/657/CEE,
  • - l'article 2 points 1 et 2 de la directive 91/495/CEE;[3]

Union européenne

Version codifiée de la Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE - Journal officiel n° C 189 du 20/08/1975 p. 0031 - 0049) Article premier
1. La présente directive concerne les échanges intracommunautaires de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques.
2. Sont considérées comme viandes
toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.[3]

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
viandes
toutes parties propres à la consommation humaine d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier;

Législation luxembourgeoise

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) ANNEXE I, DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.1. «viandes» :
les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris le sang;
Note de l'auteur de cette page : voir :

Législation suisse

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale du 23 novembre 2005 (Etat le 25 mai 2009) Chapitre 2 Viande, Section 1 Définitions, Art. 3
1 Par viande,
on entend toutes les parties comestibles du corps d’animaux apparte- nant aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à e, avant tout traitement.[4]
2 Ne sont pas considérés comme un traitement:
  • a.la réfrigération, la surgélation, la congélation rapide;
  • b.[5] la réduction en morceaux (découpe, éminçage);
  • c. le conditionnement sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
  • d. l’utilisation d’auxiliaires technologiques lors de l’obtention.

origine de la viande

viande travaillée



  1. Attention : le meme document en note attachée au paragraphe 6.2 définit : "Le mot "viande", où qu'il soit utilisé dans cette section, comprend la viande, les abats propres à la consommation humaine et la chair de volaille.
  2. Amendement approuvé par la Commission du Codex alimentarius à sa vingt-sixième session
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  4. Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admises
    Art. 2 Espèces animales admises Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes:
    • a. les ongulés domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés), des Camelidae (camélidés), des Suidae (suidés) et des Equidae (équidés);
    • b. les lapins domestiques;
    • c. le gibier, c’est-à-dire les mammifères terrestres et les oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en enclos, à l’exception:
    • 1. des Carnivora (carnivores), sauf les ours terrestres,
    • 2. des Primates (singes et lémuriens),
    • 3. des Rodentia (rongeurs), sauf les marmottes et les ragondins;
    • d. les ratites (autruches) et la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons, cailles d’élevage);
    • e. les reptiles d’élevage;
    • f. les Rana spp.(grenouilles);
    • g. les poissons, à l’exception des poissons venimeux appartenant aux familles des Tetraodontidae (poissons-ballons), des Molidae (poissons-lunes), des Diodontidae (poissons porcs-épics) et des Canthigasteridae (compères);
    • h. les cyclostomes;
    • i. lestuniciers;
    • j. les échinodermes;
    • k. les crustacés;
    • l. lesmollusques.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).




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