Viande:Origine de la viande

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Sommaire

viande de gibier d'élevage

Union européenne

Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0041 - 0055) Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/433/CEE et à l'article 2 de la directive 71/118/CEE sont applicables.
2) «viandes de gibier d'élevage»:
toutes les parties de mammifères terrestres sauvages et d'oiseaux sauvages, y compris les espèces visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 90/539/CEE, reproduits, élevés et abattus en captivité, qui sont propres à la consommation humaine;[1]

viande de gibier sauvage

viande de lapin

Union européenne

Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0041 - 0055) Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/433/CEE et à l'article 2 de la directive 71/118/CEE sont applicables.
1) «viandes de lapin»:
toutes les parties du lapin domestique qui sont propres à la consommation humaine;[1]

viande de volaille

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « viande de volaille »:
la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation à l'exception du traitement par le froid;[1]

viande de volaille congelée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
6) « viande de volaille congelée »:
viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 12 °C. Toutefois, certaines tolérances peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2775/75;[1]

viande de volaille fraîche

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
5) « viande de volaille fraîche »:
viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à 4 °C;[1]

viande de volaille non préemballée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
8) « viande de volaille non préemballée »:
viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur. [1]

viande de volaille préemballée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
4) « viande de volaille préemballée »:
viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;[1]

viande de volaille surgelée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
7) « viande de volaille surgelée »:
viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (3);[1]

voir aussi sur Ressources-QHSE


  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.




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