Viande:Viande travaillée

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Sommaire

viande attendrie

Législation française

Arrêté initial du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation abrogé par l'Arrêté du 21 Décembre 2009 Article 3
Pour l'application du présent arrêté, il fallait entendre par :
a) Viande attendrie
toute pièce de viande visée en annexe, provenant du découpage et du désossage des carcasses d'animaux de boucherie de l'espèce bovine, soumise, à l'état réfrigéré, à l'action d'un attendrisseur mécanique autorisé. L'attendrissage de viandes ayant subi un traitement de congélation est interdit;

Morceaux de découpe de viande bovine dont l'attendrissage était autorisé


  • France
Morceaux de découpe de viande bovine dont l'attendrissage était autorisé.
  • Quartier avant :
  • Macreuse à braiser ;
  • Basse côte ;
  • Premier talon ;
  • Second talon ;
  • Veine grasse.
  • Quartier arrière :
  • Tende de tranche ou tranche à rôtir ;
  • Dessous de tranche ;
  • Merlan ;
  • Mouvant de tranche grasse ;
  • Plat de tranche grasse ;
  • Aiguillette baronne ;
  • Gîte à la noix ;
  • Rond de gîte à la noix.

viande crue

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
Viande crue
Viande crue, hachée ou séparée mécaniquement.

viande découpée

Union européenne

Règlement (CE) n o 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1825/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (Journal officiel n° L 076 du 16/03/2007 p. 0012 - 0015) Article 1 bis Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
c) "viande découpée":
la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage;[1]

viande découpée non préemballée

Union européenne

Règlement (CE) n o 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1825/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (Journal officiel n° L 076 du 16/03/2007 p. 0012 - 0015) Article 1 bis Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
e) "viande découpée non préemballée":
la viande découpée exposée à la vente non préemballée dans un point de vente au consommateur final, ainsi que tout morceau de viande exposé à la vente non préemballé dans un point de vente au consommateur final, en vue de sa découpe à la demande du consommateur final;[1]

viande découpée préemballée

Union européenne

Règlement (CE) n o 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1825/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (Journal officiel n° L 076 du 16/03/2007 p. 0012 - 0015) Article 1 bis Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
d) "viande découpée préemballée":
l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final ou à un établissement ayant pour activité exclusive le commerce de détail, constituée par une viande découpée et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;[1]

viande désossée de gros bovins mâles

Union européenne

Règlement (CE) n o 1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation (Journal officiel n° L 329 du 25/11/2006 p. 0007 - 0012) Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "viandes désossées de gros bovins mâles":
les produits relevant des codes 0201 30 00 9100 et 0201 30 00 9120 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission [7];[1]

viande en muscle

Législation française

GPEM - Annexe 6 GLOSSAIRE et ADRESSES UTILES
Viande en muscle
viande achetée en muscle, généralement piècé, contrairement à la viande achetée hachée.

viande fraîche

Image:SmallUK-i.png Fresh meat

Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1.
Pour l'application du Code terrestre :
Viandes fraîches
désigne les viandes qui n'ont été soumises à aucun traitement modifiant de façon irréversible leurs caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. Elles comprennent les viandes réfrigérées ou congelées, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement.

Union européenne

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) ANNEXE I, DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.10. «viandes fraîches» :
les viandes n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée;[1]

Union européenne

Version codifiée de la Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE - Journal officiel n° C 189 du 20/08/1975 p. 0031 - 0049) Article premier
3. Sont considérées comme fraîches
toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application de la présente directive.[1]

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
viandes fraîches :
des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation;

Législation française

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (France), Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique, NOR: AGRG0301321A
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
t) Viandes fraîches :
toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;

viande fraîche découpée

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application., Article 1. § 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
viandes fraîches découpées
les viandes fraîches en morceaux plus petits qu'une carcasse entière dans le cas de volailles, de lapins, de gibier d'élevage à plumes et de petit gibier sauvage, ou en morceaux plus petits qu'une demi-carcasse dans le cas d'ovins, de caprins, de porcs, de gibier d'élevage biongulé et de gros gibier sauvage, ou en morceaux plus petits qu'une demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux ou en quartiers dans le cas de bovins, de solipèdes et de carcasse de gibier d'un poids supérieur à 120 kg;

viande fraîche désossée

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application, Article 1. § 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
viandes fraîches désossées :
les viandes fraîches dont les os ont été enlevés partiellement ou totalement;

viande hachée

Image:SmallUK-i.png Minced meat

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
Viande hachée
Viande désossée réduite en fragments.

Union européenne

Règlement (CE) n o 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1825/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (Journal officiel n° L 076 du 16/03/2007 p. 0012 - 0015) Article 1 bis Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
a) "viande hachée":
toute viande réduite en fragments ou passée dans un hachoir à vis sans fin, qui relève de l’un des codes NC visés à l’article 12 du règlement (CE) no 1760/2000 et qui contient moins de 1 % de sel;[1]

Union européenne

2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
l) "viandes hachées":
les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel;[1]

Union européenne

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) ANNEXE I, DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.13. «viandes hachées» :
les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et contenant moins de 1 % de sel;[1]

Union européenne

Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (Journal officiel n° L 368 du 31/12/1994 p. 0010 - 0031) Article 2
Aux fins de la présente directive:
2) on entend par:
a) «viandes hachées»:
des viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin;[1]

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
10° viandes hachées
les viandes fraîches, à l'exception des viandes séparées mécaniquement, qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin et auxquelles a été ajouté un maximum de 1 % de sel;

Législation belge

8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
Viande hachée :
la viande fraîche moulue ou hachée, obtenue par la réduction mécanique de la viande des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ou de solipédes, mélangées ou non entre elles et qui n'a subi aucun traitement ayant pour résultat la coagulation des protéines. La viande hachée peut être additionnée de sel et d'épices.
Article 4. § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
1° la denrée visée à l'article 1er, sous 1° par la dénomination "hachis". En outre la dénomination sera toujours accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;
§ 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
§ 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.

Législation française

Annexe 6 GLOSSAIRE et ADRESSES UTILES
Viande hachée
100 % de viande, muscles seuls, à l’exclusion de tout abat et de toute adjonction de denrée alimentaire. Son taux de matière grasse varie de 5 à 20%.

Législation suisse

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale du 23 novembre 2005 (Etat le 25 mai 2009) Chapitre 2 Viande, Section 1 Définitions, Art. 3
2bis Par viande hachée
on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel.[2]

viande hachée maigre

Législation belge

8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
Viande hachée maigre :
la denrée visée sous 1°, obtenue exclusivement à partir de la chair musculaire des espèces bovine ou chevaline dont les tissus adipeux ont été préalablement éliminés. La viande hachée maigre peut être additionnée de sel et d'épices.
Article 4.
§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
4° la denrée visée à l'article 1er, sous 4°, par une des dénominations "steak haché", "bifteck haché" ou "filet américain".La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chevaline;
§ 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
§ 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.

viande hachée maigre préparée

Législation belge

8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
Viande hachée maigre préparée :
la denrée visée sous 4°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
Article 4.
§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
5° la denrée visée à l'article 1er, sous 5°, par une des dénominations : "steak haché préparé" ou "bifteck haché préparé" ou "filet américain préparé". La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chevaline.
§ 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
§ 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.

viande hachée préparée

Législation belge

8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
Viande hachée préparée :
la denrée visée sous 1°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
Article 4.
§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
2° la denrée visée à l'article 1er, sous 2°, par la dénomination "hachis préparé", "hamburger" ou toute autre dénomination se terminant par "...burger" accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des viandes des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;;
§ 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
§ 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.

Viande séparée mécaniquement

Image:SmallUK-i.png Mechanically separated meat

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
Viande séparée mécaniquement (VSM)
Produit obtenu par enlèvement de la viande des os après désossage ou de la carcasse d’une volaille par des moyens mécaniques entraînant la perte ou la modification de la structure de la fibre musculaire.

Union européenne

2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
k) "viandes séparées mécaniquement" ou "VSM":
le produit obtenu par enlèvement de la viande des os charnus après désossage ou bien des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la perte ou la modification de la structure fibreuse des muscles;[1]

Union européenne

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) ANNEXE I, DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.14. «viandes séparées mécaniquement ou VSM» :
le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;[1]

Législation belge

4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
viandes séparées mécaniquement
viandes fraîches séparées mécaniquement des os charnus;

viande travaillée

Codex Alimentarius

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS
13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
Viande travaillée
Produits issus du traitement de la viande crue ou du traitement ultérieur de ces produits qui, lorsqu’ils sont coupés, présentent une surface de coupe indiquant qu’ils ne possèdent plus les caractéristiques de la viande fraîche.

voir aussi sur Ressources-QHSE


  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).




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