|
Viande:Viande travaillée
De Ressources-QHSE.
viande attendrie
Morceaux de découpe de viande bovine dont l'attendrissage était autorisé
-
- Morceaux de découpe de viande bovine dont l'attendrissage était autorisé.
-
- Macreuse à braiser ;
- Basse côte ;
- Premier talon ;
- Second talon ;
- Veine grasse.
- Tende de tranche ou tranche à rôtir ;
- Dessous de tranche ;
- Merlan ;
- Mouvant de tranche grasse ;
- Plat de tranche grasse ;
- Aiguillette baronne ;
- Gîte à la noix ;
- Rond de gîte à la noix.
viande crue
|
|
CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS |
- 13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
- Viande crue
- Viande crue, hachée ou séparée mécaniquement.
|
|
viande découpée
viande découpée non préemballée
viande découpée préemballée
viande désossée de gros bovins mâles
viande en muscle
viande fraîche
|
|
OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) CHAPITRE 1.1.1, DÉFINITIONS GÉNÉRALES, Article 1.1.1.1. |
- Pour l'application du Code terrestre :
- Viandes fraîches
- désigne les viandes qui n'ont été soumises à aucun traitement modifiant de façon irréversible leurs caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. Elles comprennent les viandes réfrigérées ou congelées, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement.
|
|
viande fraîche découpée
|
|
Législation belge |
|
| 4 JUILLET 1996. - Arrêté royal relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application., Article 1. § 1. |
- Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 8° viandes fraîches découpées
- les viandes fraîches en morceaux plus petits qu'une carcasse entière dans le cas de volailles, de lapins, de gibier d'élevage à plumes et de petit gibier sauvage, ou en morceaux plus petits qu'une demi-carcasse dans le cas d'ovins, de caprins, de porcs, de gibier d'élevage biongulé et de gros gibier sauvage, ou en morceaux plus petits qu'une demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux ou en quartiers dans le cas de bovins, de solipèdes et de carcasse de gibier d'un poids supérieur à 120 kg;
|
|
viande fraîche désossée
viande hachée
|
|
CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS |
- 13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
- Viande hachée
- Viande désossée réduite en fragments.
|
|
|
|
Législation belge |
|
| 8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1. |
- Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 1° Viande hachée :
- la viande fraîche moulue ou hachée, obtenue par la réduction mécanique de la viande des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ou de solipédes, mélangées ou non entre elles et qui n'a subi aucun traitement ayant pour résultat la coagulation des protéines. La viande hachée peut être additionnée de sel et d'épices.
- Article 4. § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
- 1° la denrée visée à l'article 1er, sous 1° par la dénomination "hachis". En outre la dénomination sera toujours accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;
- § 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
- § 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.
|
|
|
|
Législation française |
|
| Annexe 6 GLOSSAIRE et ADRESSES UTILES |
- Viande hachée
- 100 % de viande, muscles seuls, à l’exclusion de tout abat et de toute adjonction de denrée alimentaire. Son taux de matière grasse varie de 5 à 20%.
|
|
viande hachée maigre
|
|
Législation belge |
|
| 8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1. |
- Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 4° Viande hachée maigre :
- la denrée visée sous 1°, obtenue exclusivement à partir de la chair musculaire des espèces bovine ou chevaline dont les tissus adipeux ont été préalablement éliminés. La viande hachée maigre peut être additionnée de sel et d'épices.
- Article 4.
- § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
- 4° la denrée visée à l'article 1er, sous 4°, par une des dénominations "steak haché", "bifteck haché" ou "filet américain".La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chevaline;
- § 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
- § 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.
|
|
viande hachée maigre préparée
|
|
Législation belge |
|
| 8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1. |
- Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 5° Viande hachée maigre préparée :
- la denrée visée sous 4°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
- Article 4.
- § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
- 5° la denrée visée à l'article 1er, sous 5°, par une des dénominations : "steak haché préparé" ou "bifteck haché préparé" ou "filet américain préparé". La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chevaline.
- § 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
- § 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.
|
|
viande hachée préparée
|
|
Législation belge |
|
| 8 MARS 1985. _ Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de la viande fraîche hachée ou moulue Article 1. |
- Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 2° Viande hachée préparée :
- la denrée visée sous 1°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
- Article 4.
- § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
- 2° la denrée visée à l'article 1er, sous 2°, par la dénomination "hachis préparé", "hamburger" ou toute autre dénomination se terminant par "...burger" accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des viandes des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;;
- § 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une facon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
- § 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.
|
|
Viande séparée mécaniquement
|
|
CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS |
- 13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
- Viande séparée mécaniquement (VSM)
- Produit obtenu par enlèvement de la viande des os après désossage ou de la carcasse d’une volaille par des moyens mécaniques entraînant la perte ou la modification de la structure de la fibre musculaire.
|
|
viande travaillée
|
|
CODE D'USAGES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA VIANDE - CAC/RCP 58-2005 3. DÉFINITIONS |
- 13. Aux fins du présent code, les définitions suivantes font foi. (À noter qu'on trouvera des définitions plus générales concernant l'hygiène alimentaire dans le Code d'usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire).
- Viande travaillée
- Produits issus du traitement de la viande crue ou du traitement ultérieur de ces produits qui, lorsqu’ils sont coupés, présentent une surface de coupe indiquant qu’ils ne possèdent plus les caractéristiques de la viande fraîche.
|
|
voir aussi sur Ressources-QHSE
-
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
- ↑ Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
| |