Volaille

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Sommaire

Dernière modification : Constant - 14/3/2010 (50603)


Union européenne

2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) "volailles":
les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier;[1]

Union européenne

2006/605/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (Journal officiel n° L 246 du 08/09/2006 p. 0012 - 0014) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente décision, on entend par::
a) "volailles":
les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement;[1]

- Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (Journal officiel n° L 010 du 14/01/2006 p. 0016 - 0065) (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente directive:
4) "volaille":
tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux;[2]
- Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004) (ANNEXE I, DÉFINITIONS)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.3. «volaille» :
les oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites;[2]
- Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver 
Aux fins de la présente directive, on entend par volailles :
les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.[2]
- 3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire (AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE) (CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
4. volailles :
les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;
Législation belge

16 JANVIER 1998. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant l'<abattage> ou la mise à mort.[3] CHAPITRE I. - Dispositions générales, Art. 2.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
volailles :
poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) et tout autre gibier d'élevage à plumes;

- Agence Canadienne d'inspection des aliments - Glossaire - Influenza aviaire
Volaille
Les oiseaux de l’ordre des galliformes, qui comprend le poulet commun.
- RAPPORT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L'INSPECTION DES VIANDES, EXAMEN DES RÉGIMES DE RÉGLEMENTATION ET D’INSPECTION DES VIANDES DE L’ONTARIO (Glossaire)
Volaille
Poulets, canards, oies, dindons et autres oiseaux.

volaille abattue

volaille d'abattage

Union européenne

Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
Aux fins de la présente directive, on entend par volailles d'abattage:
les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée.[1]

volaille de basse-cour

Union européenne

2007/590/CE: Décision de la Commission du 27 août 2007 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays (Journal officiel n° L 222 du 28/08/2007 p. 0016 - 002 Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2005/94/CE s’appliquent.

Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:

a) "volailles de basse-cour":
les poulets, dindes et autres espèces appartenant à l’ordre des galliformes ainsi que les canards, oies et autres espèces appartenant à l’ordre des ansériformes, détenus par leur propriétaire:
  • i) pour sa propre consommation ou son usage personnel; ou
  • ii) comme animaux de compagnie;[1]

Volaille de rente

- 2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente décision, on entend par:
e) "volailles de rente":
les volailles âgées de 72 heures ou plus, élevées en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation, ou en vue du repeuplement de populations de gibier;[2]
- 2006/605/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (Journal officiel n° L 246 du 08/09/2006 p. 0012 - 0014) (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente décision, on entend par::
b) "volailles de rente":
les volailles âgées de 72 heures ou plus, élevées en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;[2]
- Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver 
Aux fins de la présente directive, on entend par volailles de rente:
les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

Volaille de reproduction

- 2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (Journal officiel n° L 295 du 25/10/2006 p. 0001 - 0076) (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente décision, on entend par:
d) "volailles de reproduction":
les volailles âgées de 72 heures ou plus, destinées à la production d’œufs à couver;[2]
- Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver 
Aux fins de la présente directive, on entend par volailles de reproduction:
les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver.[2]

Volaille détenue par des particuliers

- 3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire (AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE) (CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
6. volailles détenues par des particuliers :
volailles détenues en un seul endroit dont le nombre est inférieur à 3 unités pour les ratites et 200 unités pour les autres espèces de volailles;

Volaille détenue par des professionnels

- 3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire (AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE) (CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
5. volailles détenues par des professionnels :
volailles détenues en un seul endroit dont le nombre est supérieur ou égal à 3 unités pour les ratites et à 200 unités pour les autres espèces de volailles;

Volaille infectée

- Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (Journal officiel n° L 260 du 05/09/1992 p. 0001 - 0020) (Article 2)
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5) s'appliquent le cas échéant.
En outre, on entend par:
a) «volaille infectée»:
toute volaille:
  • - sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé
ou
  • - sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;[2]

volaille libre-service

Législation belge

La langue dans les assiettes, Quelques recettes pour créer des mots nouveaux dans l’alimentation Glossaire[4]
volaille libre-service (loc.f.)
volaille conditionnée pour la vente en libre-service, le plus souvent en grandes surfaces

Volaille ou autre oiseau captif susceptible d'être infecté

- Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (Journal officiel n° L 010 du 14/01/2006 p. 0016 - 0065) (Article 2 Définitions) 
Aux fins de la présente directive:
16) "volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés":
toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;[2]

volaille pac/PAC

volaille prête à cuire

Législation belge

La langue dans les assiettes, Quelques recettes pour créer des mots nouveaux dans l’alimentation Glossaire[4]
volaille prête à cuire (loc.f.)
volaille ne nécessitant plus aucun traitement, manuel ou mécanique, avant son utilisation

Volaille suspecte d'être contaminée

- Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (Journal officiel n° L 260 du 05/09/1992 p. 0001 - 0020) (Article 2)
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5) s'appliquent le cas échéant.
En outre, on entend par:
c) «volaille suspecte d'être contaminée»:
toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;[2]

Volaille suspecte d'être infectée

- Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (Journal officiel n° L 260 du 05/09/1992 p. 0001 - 0020) (Article 2)
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5) s'appliquent le cas échéant.
En outre, on entend par:
b) «volaille suspecte d'être infectée»:
toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;[2]

volaille vivante

viande de volaille

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « viande de volaille »:
la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation à l'exception du traitement par le froid;[1]

viande de volaille congelée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
6) « viande de volaille congelée »:
viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 12 °C. Toutefois, certaines tolérances peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2775/75;[1]

viande de volaille fraîche

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
5) « viande de volaille fraîche »:
viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à 4 °C;[1]

viande de volaille non préemballée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
8) « viande de volaille non préemballée »:
viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur. [1]

viande de volaille préemballée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
4) « viande de volaille préemballée »:
viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;[1]

viande de volaille surgelée

Union européenne

Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0001 - 0004) Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
7) « viande de volaille surgelée »:
viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas - 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (3);[1]

Liens externes


  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.
  3. Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mise à jour au 07-11-2006
  4. 4,0 4,1 4,2 Ce glossaire reprend l’ensemble des termes présentés dans cette publication. Les termes qui y figurent ne sont pas tous des néologismes. Il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive des néologismes du secteur alimentaire. Les personnes qui souhaiteraient obtenir plus d’informations à ce sujet peuvent consulter le Centre de Terminologie de Bruxelles (ctb@ilmh. be) qui a réalisé une étude sur la néologie alimentaire à la demande du Service de la Langue française.




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